Une récente décision de la Cour Administrative d’Appel de Paris vient bouleverser le paysage fiscal des entreprises, marquant une avancée significative dans l’éligibilité des frais de propriété intellectuelle au crédit d’impôt recherche (CIR).
Une décision positive rendue par la Cour Administrative d’Appel de Paris
Pour rappel, aux termes de l’article 244 quater B du code général des impôts, les frais de prise, de maintenance, de défense de brevets et de certificats d’obtention végétale (COV) ouvrent droit au crédit d’impôt recherche.
A ce jour, la doctrine admet expressément que sont éligibles les dépenses de personnel supportées par l’entreprise au titre de la défense de brevets. Pour autant, cette précision ne figure pas au titre des dispositions relatives aux frais de prise et maintenance de brevets et COV, qui ne visent que les frais externes.
Par une décision du 24 novembre 2023, la Cour Administrative d’Appel (CAA) de Paris a reconnu l’éligibilité des frais de propriété interne, sous réserve de fourniture de justificatifs probants par la société déclarante.
Jurisprudence concernant la propriété intellectuelle
Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Paris, 9ème chambre, 24 novembre 2023, N°21PA06576
En l’espèce, la société a demandé à la CAA de Paris de prononcer la restitution du solde des créances de crédit d’impôt recherche des années 2010, 2011 et 2012 de sa filiale intégrée.
La société comprend un service « propriété intellectuelle » qui travaille en lien avec des cabinets de conseil en propriété intellectuelle notamment chargés de l’accompagnement dans la rédaction et le dépôt de demande de brevet et est également susceptible d’exposer des frais à l’occasion d’opérations de prise ou de maintenance de brevet qu’elle conduit elle-même.
Or, la CAA de Paris a indiqué que « Il est constant que la société (…) comprendre un service « propriété intellectuelle » qui travaille en lien avec des cabinets de conseil en propriété intellectuelle notamment chargés de l’accompagner dans la rédaction et le dépôt de demandes de brevet ainsi que le suivi des procédures d’examen et participe à ces différentes étapes. La société est également susceptible d’exposer des frais à l’occasion d’opérations de prise ou de maintenance de brevet qu’elle conduit elle-même. Les frais exposés par la société (…) à l’occasion de telles activités sont susceptibles d’entrer dans le champ des dispositions du e du II de l’article 244 quater B du code général des impôts (…) »
Par conséquent, les juges ont estimé qu’il était possible d’inclure dans l’assiette du CIR des frais de personnels interne relatives aux activités de prise et maintenance de brevet, sous condition de la production de justificatifs probants à l’appui.
Cette décision permet de mettre une fin à la distinction entre les frais de propriété intellectuelle externe et interne de l’entreprise déclarante.
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