Le 14 décembre 2022 a été adoptée la « directive CSRD », qui vise à harmoniser le reporting des entreprises et améliorer la disponibilité et la qualité des données dites « ESG » publiées. Elle instaure l’établissement d’un « Rapport de durabilité » qui tient compte des normes européennes standardisées dites « ESRS ». Elle se substitue à la « directive NFRD » qui avait introduit les premières exigences de reporting extra-financier dans la Déclaration de Performance Extra-Financière (DPEF).
La directive CSRD a été transposée en droit français par une ordonnance du 6 décembre 2023 (l’ « Ordonnance ») et un décret d’application de l’Ordonnance (le « Décret »), qui ont précisé, en fonction de leur taille, les seuils applicables aux différentes catégories de sociétés et de groupes de sociétés et ont déterminé le type d’informations de développement durable à établir et à publier.
Le Rapport de durabilité remplace la DPEF et va progressivement s’imposer aux sociétés selon leur taille et selon qu’il s’agit ou non de sociétés cotées. L’article 33 de l’Ordonnance et l’article 22 du Décret mentionnent les différentes catégories de sociétés concernées par l’élaboration du Rapport de durabilité ainsi que la date d’exercice concernée.
Ces nouvelles dispositions sont entrées en vigueur en droit français depuis le 1er janvier 2024.
1. L’application de la Directive CSRD : qui est concerné et quand ?
Catégorie d’entreprises concernées | Date de début d’application |
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Société cotée, établissement de crédit, société d’assurance, mutuelle et prévoyance ayant plus de :
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Exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024. Reporting en 2025 sur l’exercice 2024. |
Société cotée, établissement de crédit, société d’assurance, mutuelle et prévoyance, consolidante d’un grand groupe ayant plus de :
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Exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024. Reporting en 2025 sur l’exercice 2024. |
Société dépassant 2 des 3 seuils suivants :
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Exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025. Reporting en 2026 sur l’exercice 2025. |
Société consolidante d’un grand groupe dépassant 2 des 3 seuils suivants :
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Exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025. Reporting en 2026 sur l’exercice 2025. |
Société cotée, établissement de crédit de petite taille et entreprise captive d’assurance et de réassurance dépassant 2 des 3 seuils suivants :
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Exercices ouverts à compter du 1er janvier 2026. Reporting en 2027 sur l’exercice 2026. |
Société « non européenne » (ou société comprise dans les comptes consolidés d’une société « non européenne ») c’est-à-dire qui :
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Exercices ouverts à compter du 1er janvier 2028. Reporting en 2029 sur l’exercice 2028. |
Société contrôlée par une société consolidante « non européenne » n’ayant pas de siège social dans l’Union européenne ou dans un Etat de l’Espace économique européen dépassant 2 des 3 seuils suivants :
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Exercices ouverts à compter du 1er janvier 2028. Reporting en 2029 sur l’exercice 2028. |
2. Le délai de publication du rapport de durabilité
L’article L.232-6-3 du code de commerce indique que les informations en matière de durabilité figurent dans une section distincte du rapport de gestion. Selon l’article R.612-2 du code de commerce, le rapport de gestion doit être approuvé par les actionnaires au plus tard dans les 6 mois de la clôture de l’exercice et transmis aux commissaires aux comptes au moins 45 jours avant l’assemblée des actionnaires.
3. Les sanctions en l’absence de publication du rapport de durabilité
3.1. Exclusion des procédures de passation des marchés publics et des contrats de concession
À compter du 1er janvier 2026, selon le code de la commande publique, les sociétés qui doivent publier un rapport de durabilité, mais qui n’ont pas rempli cette obligation, pourront être exclues des procédures de passation des marchés publics (art. L.2141-7-1) et des procédures de passation des contrats de concession (article L.3123-7-1.
3.2. Demande de communication du Rapport de durabilité sous astreinte
Selon l’article L. 238-1 du code de commerce qui vise les informations en matière de durabilité incluses dans le rapport de gestion, toute personne peut demander en référé :
- d’enjoindre sous astreinte la production, la communication ou la transmission de documents ou d’informations en matière de durabilité ; ou
- la désignation d’un mandataire chargé de procéder à cette communication.
3.3. Défaut de certification des informations de durabilité : amende et peine d’emprisonnement pour le dirigeant
Selon l’article L.821-6 2° du code de commerce, le dirigeant d’une société ou d’une entité tenue de faire certifier ses informations en matière de durabilité, qui ne désignerait pas un commissaire aux comptes ou un organisme tiers indépendant accrédité afin de certifier les informations contenues dans le rapport de durabilité, serait passible d’une amende de 30 000 € et de 2 ans d’emprisonnement.
En cas d’entrave par le dirigeant à la mission d’audit, les peines peuvent atteindre 75 000 € et cinq ans d’emprisonnement.
Cet article a été rédigé avec le cabinet d’avocats De Gaulle Fleurance. Le partenariat Ayming – Cabinet De Gaulle Fleurance, nous permet d’offrir à nos clients la complémentarité des expertises juridiques et financières afin d’aborder de façon globale les enjeux RSE de nos clients.
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