L’accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
Il ressort d’un arrêt de la Cour de cassation du 11 juillet 2019 que les juges ne peuvent pas écarter l’origine professionnelle d’un malaise cardiaque au motif que la victime ne subissait aucun stress et évoluait dans une ambiance de travail sereine et collaborative.
L’accident du travail est celui qui survient, quelle qu’en soit la cause, par le travail ou à l’occasion du travail, à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs (c. séc. soc. art. L. 411-1).
La présomption d’imputabilité ne peut être écartée que si l’employeur ou la CPAM apporte la preuve que l’accident a une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, un salarié est décédé des suites d’un malaise cardiaque sur son lieu de travail. L’employeur a procédé à la déclaration d’accident du travail. La caisse primaire d’assurance maladie a statué sur le fait qu’il ne s’agissait pas d’un accident du travail. Les ayants droit du défunt ont alors contesté la décision de la caisse primaire d’assurance maladie pour obtenir la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.
La Cour d’appel a confirmé la décision de la caisse primaire d’assurance maladie en retenant que :
- « l’enquête administrative de la caisse n’avait identifié aucune cause de stress professionnel important »
- « au contraire, l’ambiance est qualifiée de très bonne »
- « la victime étant décrite comme un homme très engagé professionnellement, très équilibré, chaleureux et souriant »
- « la réunion à laquelle la victime devait participer, qui avait à peine commencé, ne présentait aucune difficulté particulière, d’autant moins que les résultats devant y être présentés étaient bons »
- « les relations de la victime avec son nouveau supérieur, (…), étaient très constructives et le dialogue très ouvert, le management de ce dernier étant plus en adéquation avec la philosophie de la victime »
La Cour de cassation dans un arrêt du 11 juillet dernier a cassé l’arrêt de la Cour d’appel en rappelant que : « l’accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail ».
L’affaire est donc renvoyée devant la Cour d’appel de Versailles.
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