La mesure proposée consiste à limiter la déductibilité des surcoûts d’emprunts excédant 3 millions d’euros à 30% de l’EBITDA des entreprises.
La Directive 2016/1164 du 12 juillet 2016 « établissant des règles pour lutter contre les pratiques d’évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur », autrement dénommée ATAD* 1, prévoit par son article 4 une limitation de la déductibilité des charges financières supportées par les entreprises.
L’ambition du texte est de prévoir des normes minimales au sein du marché intérieur pour faire obstacle à « l’érosion de la base d’imposition et au transfert de bénéfices sous la forme de paiements d’intérêts excessifs » par les groupes d’entreprises (ATAD, cons. 6).
La mesure proposée consiste à limiter la déductibilité des surcoûts d’emprunts excédant 3 millions d’euros à 30% de l’EBITDA des entreprises. Seraient exclues de ce dispositif les entreprises autonomes, non « suspectes » de transfert de bénéfices par ce moyen, ainsi que les entreprises financières.
La Directive pose un principe et des règles minimales à adopter mais laisse aux Etats membres une marge de manœuvre significative quant à leur mise en œuvre. La France étant déjà dotée de plusieurs mécanismes de limitation de la déductibilité des charges financières, leur articulation avec l’article 4 de la Directive est actuellement en question.
La transposition du texte devant intervenir avant le 31 décembre 2018, les mesures d’adaptation du droit fiscal national pourraient être présentées dans le cadre du PLF 2019. Toutefois, ces nouvelles dispositions ne seront pas nécessairement mises en œuvre dès le 1er janvier 2019. En effet, la Directive permet une entrée en vigueur retardée au plus tard le 1er janvier 2024 pour les Etats membres disposant d’une législation « aussi efficace ». Dans ce cadre, la France a notifié à la Commission Européenne ses dispositifs préexistants et attend, à ce jour, sa position.
*Anti Tax Avoidance Directive
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