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Contamination de salariés au COVID 19 à l’occasion du travail : quelle déclaration faire ?

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Que faire en cas de suspicion de contamination de l’un de vos salariés au COVID 19 à l’occasion du travail ?
La suspicion ou la contamination avérée doit-elle être accompagnée d’une déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ?

Notre experte en risques professionnels, accompagnée de Maître Thomas Katz du cabinet Marvell, vous apporte des réponses.

Sommes-nous en présence d’un accident du travail ?

L’accident du travail implique la survenue au travail d’un évènement accidentel qu’il est possible de dater avec précision. Il a pour conséquence une lésion qui lui est directement rattachable.

Compte tenu de la période d’incubation du virus COVID19 (estimée à 14 jours), il n’est pas possible de fixer avec précision la date de contamination qui constituerait l’événement accidentel (la survenue des symptômes n’étant pas cet événement).

A noter qu’en phase 3, ne sont testées que les personnes qui développent des formes sévères de l’affection. Le diagnostic ne sera pas systématiquement posé avec certitude. Par ailleurs, les cas contacts ne sont plus investigués. Aussi, l’origine de l’affection, ne sera, dans bien des cas jamais établie avec certitude.

Il n’en demeure pas moins que des demandes de déclaration d’accidents du travail peuvent survenir.

Le salarié tentera alors de rattacher ces symptômes à un évènement au travail. Il convient de procéder, en cas de demande expresse du salarié, à une déclaration d’accident du travail.

Des réserves doivent accompagner cette déclaration pour souligner :

  • l’absence d’évènement accidentel précis à l’origine de l’affection
  • et l’absence de lien de causalité avéré entre la lésion et le fait décrit.

 Sommes-nous en présence d’une maladie professionnelle ?

L’exposition à une pathologie virale résultant de la proximité sociale entre collègue ou avec le public, n’a jamais été considérée comme relevant du mécanisme de reconnaissance en maladie professionnelle.

En France, les pathologies ouvrant droit à une reconnaissance en maladie professionnelle sont listées dans des tableaux (numérotés du n°1 au n°98). Ce système connait des aménagements légitimes pour tenir compte de l’émergence de risques méconnus et de nouvelles affections.

En présence d’une pathologie ne figurant dans aucun tableau, la CPAM doit alors saisir un comité spécial (CRRMP), lequel par un avis motivé s’imposant à la Caisse, devra établir que la maladie a été essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime.

Une infection au COVID 19 pourra-t-elle être qualifiée de maladie professionnelle avec ce mécanisme ?

La mise en œuvre de cette procédure dérogatoire est soumise à deux conditions cumulatives :

  • Le médecin conseil de la caisse devra apprécier si cet état est susceptible de conduire à une incapacité permanente dont le taux  prévisible serait au moins égal à 25% ;
  • Un lien direct et essentiel devra encore être démontré entre l’exposition professionnelle et l’affection.

La question de la reconnaissance, se posera donc essentiellement pour les cas sévères ayant conduit au décès et pour les salariés exposés de façon prépondérante dans leurs fonctions.

L’entreprise s’attachera à démontrer l’absence ou le caractère limité de l’exposition professionnelle et l’absence de lien entre l’affection et une telle exposition

Cela impose d’être extrêmement vigilant dans l’organisation du travail et la mise en œuvre d’actions préventives et de protection du salarié.

 Le cas particulier du personnel soignant et des fonctions nécessaires à la prise en charge des personnes infectées

Ces salariés sont particulièrement exposés au risque d’infection en raison de leurs fonctions.

Ici, la procédure de reconnaissance dérogatoire des maladies professionnelles trouve particulièrement à s’appliquer. Une exposition professionnelle avérée et prépondérante peut être retenue. Les cas graves seront ainsi indemnisés.

Mais qu’en est-il pour les cas plus fréquents et bénins ?

La reconnaissance en accidents du travail, ne peut être totalement exclue notamment lorsque le salarié infecté fait état d’un évènement accidentel susceptible d’avoir entraîné sa contamination comme la prise en charge d’un patient infecté sans masque de protection, la projection accidentelle d’un agent infecté…

Les demandes seront traitées au cas par cas et sans doute en prenant la mesure de la responsabilité de l’entreprise et en tenant compte de la nécessité d’indemniser efficacement les salariés infectés.

Contacter nos experts pour vous accompagner dans la gestion de ces cas sensibles et complexes

 

Thomas KATZ, Avocat of Counsel

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