L’Assurance Maladie a récemment publié une circulaire afin de présenter «les nouvelles procédures précontentieuses et contentieuses applicables depuis le 1er janvier 2020».
L’occasion pour notre expert de revenir sur la compétence des commissions médicales de recours amiable (CMRA).
Cette circulaire, publiée le 11 août 2020, permet de rappeler que les commissions médicales de recours amiable (CMRA), créées par le décret du 29/10/2018 et compétentes notamment pour connaître des contestations relatives à l’incapacité permanente, sont compétentes depuis le 1er septembre 2020 pour connaître de toutes les contestations d’ordre médical, y compris celles relatives à la durée des arrêts de travail en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles.
Pour rappel, ces commissions sont composées de deux médecins : un médecin expert et un médecin conseil. En cas de partage des voix, celle du médecin expert est prépondérante.
Dans le délai de 10 jours à compter de l’introduction du recours, la commission doit communiquer au médecin mandaté par l’employeur le rapport et les observations du médecin conseil dont la décision est contestée. Le médecin mandaté par l’employeur dispose alors de 20 jours pour formuler ses observations. Dans le cas des contestations relatives à la durée des arrêts de travail, les certificats médicaux seront compris dans le rapport transmis au médecin de l’employeur pour assurer à ce dernier une connaissance utile du dossier dès le stade précontentieux et éviter ainsi des contentieux inutiles.
La commission établit un rapport comportant son analyse, ses constatations et ses conclusions motivées et rend un avis qui s’impose à la caisse, laquelle notifie sa décision à l’employeur. Ce dernier peut demander que le rapport établi par la commission soit communiqué à son médecin.
L’absence de décision de la caisse dans un délai de 4 mois à compter de la saisine de la commission vaut décision de rejet implicite. Celle-ci peut être contestée dans un délai de 2 mois devant le tribunal judiciaire.
En cas de recours relevant à la fois de la compétence de la commission de recours amiable (CRA) et de celle de la CMRA, la première doit surseoir à statuer jusqu’à ce que la seconde rende son avis. L’absence de décision de la CRA dans un délai de 6 mois à compter de l’introduction du recours vaut rejet de la demande.
Un risque ou une opportunité
L’obligation pour la CMRA de communiquer les pièces médicales au médecin répond à la nécessité de permettre à celui-ci d’étayer utilement sa contestation dès la phase amiable et de désengorger les tribunaux judiciaires.
Cependant, les difficultés rencontrées par les CMRA depuis leur création pour connaître d’un certain type de contestations médicales ne manqueront pas d’être aggravées par l’extension de leur compétence à l’ensemble des contestations d’ordre médical.
A cet égard, il convient de souligner qu’il existe un risque important que les commissions ne soient pas en mesure, non seulement de statuer dans le délai de quatre mois de leur saisine, mais également de remplir leur obligation de communiquer aux employeurs les certificats médicaux.
Or un arrêt rendu par la Cour de cassation le 09/07/2020 a en quelque sorte délié les organismes de l’obligation de communiquer ces certificats dans le cadre de l’instance judiciaire, de sorte que les employeurs pourraient ne jamais (ni au stade gracieux ni au stade contentieux) disposer des éléments médicaux leur permettant de démontrer la cause totalement étrangère au travail des arrêts contestés.
“Wait and see”
Avant de demander à ces commissions d’exercer leur nouvelle compétence, il semble donc plus prudent d’attendre qu’elles en aient les moyens et de reporter de quelques mois leur saisine en matière de contestation de la durée des arrêts. Faute de quoi les entreprises perdraient définitivement une chance de voir aboutir leur action en contestation de la durée des arrêts de travail.
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